A-29.01, r. 3.1 - Règlement sur la procédure d’appel d’offres de certains médicaments couverts par le régime général d’assurance médicaments

Texte complet
3. Un appel d’offres général s’effectue, compte tenu des adaptations nécessaires, conformément aux dispositions des sections I à IV.1 du chapitre II du Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 2).
On entend par appel d’offres général la procédure d’adjudication par laquelle le ministre invite tout fabricant de médicaments reconnu à soumettre un prix pour un médicament ou une fourniture en vue de conclure un contrat.
A.M. 2017-003, a. 3.
En vig.: 2017-04-20
3. Un appel d’offres général s’effectue, compte tenu des adaptations nécessaires, conformément aux dispositions des sections I à IV.1 du chapitre II du Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 2).
On entend par appel d’offres général la procédure d’adjudication par laquelle le ministre invite tout fabricant de médicaments reconnu à soumettre un prix pour un médicament ou une fourniture en vue de conclure un contrat.
A.M. 2017-003, a. 3.